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Une subvention communale pour la création d’un cinéma ?

Les délais de jugement ainsi que l’exercice des différentes voies de recours amènent le Conseil d’État à se prononcer, en pleine pandémie de Covid-19, non pas sur la légalité de la fermeture temporaire des établissements de spectacle … mais cette fois, sur la création de nouvelles salles.
La conjoncture économique 2020-2021 a sûrement mis un frein aux projets de créations de tels établissements.
La décision du Conseil d’État ne perd, pour autant pas son intérêt, en cette période de crise sanitaire puisque précisément, elle vient préciser les modalités d’attribution des subventions aux cinémas existants.
 
L’intervention des personnes publiques dans l’activité économique de leur secteur demeure possible mais encadrée strictement lorsqu’il s’agit d’accorder des subventions.
Une décision récente du Conseil d’État vient rappeler cette rigueur concernant la création d’un complexe cinématographique de 8 salles sur la commune de Mont-de-Marsan.
Les dispositions de l’article L. 2251-4 du Code général des collectivités territoriales permettent aux collectivités d’accorder des subventions aux établissements de spectacle cinématographique lorsque ces derniers réalisent moins de 7500 entrées hebdomadaires ou ont fait l’objet d’un classement dit « art et essai ».
Aux termes d’un arrêt n°434564 rendu le 10 mars 2021, le Conseil d’État vient préciser ces dispositions en considérant que seuls les établissements d’ores et déjà créés ou labellisés « art et essai » sont susceptibles de recevoir une telle subvention. Ainsi, le conseil municipal de la commune de Mont-de-Marsan ne pouvait, sans commettre d’illégalité, accorder une subvention à une société exploitante pour la création d’un nouvel établissement :

1. La société Le Club a sollicité de la commune de Mont-de-Marsan, le 9 octobre 2014, l’attribution d’une subvention de 1,5 million d’euros pour la création d’un établissement de spectacle cinématographique de huit salles situé au centre de la commune. Par une délibération du 19 décembre 2014, le conseil municipal de Mont-de-Marsan a approuvé le versement de cette subvention et a autorisé le maire à signer la convention dont le texte annexé à la délibération définissait les modalités d’attribution de cette subvention. Cette convention a été signée le 6 janvier 2015. La société Royal cinéma, qui exploite notamment un cinéma dans le centre de Mont-de-Marsan, et son président, M. B…, ont demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler cette délibération et cette convention. Par un jugement du 29 décembre 2015, ce tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un arrêt du 12 juillet 2019, la cour administrative d’appel de Bordeaux, après avoir annulé ce jugement, a rejeté leurs demandes aux fins d’annulation de la délibération du 19 décembre 2014 et de la convention signée le 6 janvier 2015. La société Royal Cinéma et M. B… se pourvoient en cassation contre l’article 2 de cet arrêt en tant qu’il a rejeté leurs requêtes tendant à l’annulation de cette délibération et de cette convention et leurs conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Mont-de-Marsan d’obtenir auprès de la société Le Club la restitution des sommes versées au titre de la subvention en litige.

2. Aux termes de l’article L. 2251-4 du code général des collectivités territoriales :  » La commune peut attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l’exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ces subventions ne peuvent être attribuées qu’aux établissements qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 7 500 entrées ou qui font l’objet d’un classement art et essai dans des conditions fixées par décret. / (…) / Ces aides sont attribuées conformément aux stipulations d’une convention conclue entre l’exploitant et la commune « . Aux termes de l’article R. 1511-40 du même code :  » Les subventions prévues aux articles L. 2251-4, L. 3232-4 et au 6° de l’article L. 4211-1 font l’objet d’une demande écrite de l’exploitant de l’établissement titulaire de l’autorisation d’exercice délivrée, dans les conditions prévues par l’article 14 du code de l’industrie cinématographique, par le Centre national de la cinématographie pour la ou les salles dudit établissement. / Pour l’application des articles R. 1511-40 à R. 1511-43, le terme « établissement » s’entend de toute installation utilisée par l’exploitant en un lieu déterminé et qui fait l’objet d’une exploitation autonome. Sont également considérées comme établissement les exploitations ambulantes « .

3. Il résulte des dispositions de l’article L. 2251-4 du code général des collectivités territoriales citées au point 2, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de l’article 7 de la loi n° 92-651 du 13 juillet 1992 relative à l’action des collectivités locales en faveur de la lecture publique et des salles de spectacle cinématographique, dont ces dispositions sont issues, qu’une commune ne peut attribuer de subvention en vertu de ces dispositions qu’à un établissement de spectacle cinématographique qui réalise, à la date de la demande de subvention, quel que soit le nombre de ses salles, moins de 7 500 entrées en moyenne hebdomadaire ou qui a déjà fait l’objet, à la même date, d’un classement art et essai. Une telle subvention ne peut, en revanche, être attribuée pour permettre la création, par une entreprise existante ayant pour objet l’exploitation de salles de spectacle cinématographique, d’un nouvel établissement de spectacle cinématographique. Dès lors, en jugeant que le conseil municipal de Mont-de-Marsan n’avait pas méconnu les dispositions de l’article L. 2251-4 du code général des collectivités territoriales en accordant une subvention pour la création, par une entreprise existante, dans le centre-ville de Mont-de-Marsan, d’un nouvel établissement de spectacle cinématographique, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.

4. La société Royal Cinéma et M. B… sont donc fondés, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent en tant qu’il rejette leurs demandes d’annulation de la délibération du 19 décembre 2014 et de la convention signée le 6 janvier 2015.

Pour plus de renseignements concernant la légalité des aides accordées aux entreprises privées par les collectivités locales ou l’État, n’hésitez pas à prendre contact avec le cabinet.

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