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Covid-19

Généralisation du masque dans les centres villes ?

En principe, toute mesure de police, telle que l’obligation de porter le masque pour lutter contre la propagation du Covid-19, doit être circonscrite dans le temps et dans l’espace pour que les atteintes aux libertés qui en découlent soient limitées et proportionnées à l’objectif recherché, c’est-à-dire la protection de la santé publique.
C’est dans ce contexte que le juge strasbourgeois a pu considérer que l’arrêté préfectoral rendant le port du masque obligatoire sur une vaste zone des centres villes de la métropole était excessif et en a suspendu l’exécution.
Saisi en appel, le Conseil d’Etat a précisé les critères permettant aux préfets de mieux définir les contours de leur périmètre d’action en matière de délimitation des secteurs géographiques où le port du masque est rendu obligatoire.
 
CE référé, 06 septembre 2020, n° 443750
le préfet, lorsqu’il détermine les lieux dans lesquels il rend obligatoire le port du masque, est en droit de délimiter des zones suffisamment larges pour englober de façon cohérente les points du territoire caractérisés par une forte densité de personnes ou une difficulté à assurer le respect de la distance physique, de sorte que les personnes qui s’y rendent puissent avoir aisément connaissance de la règle applicable et ne soient pas incitées à enlever puis remettre leur masque à plusieurs reprises au cours d’une même sortie.
Il peut, de même, définir les horaires d’application de cette règle de façon uniforme dans l’ensemble d’une même commune, voire d’un même département, en considération des risques encourus dans les différentes zones couvertes par la mesure qu’il adopte.
Il doit, toutefois, tenir compte de la contrainte que représente, même si elle reste mesurée, le port d’un masque par les habitants des communes concernées, qui doivent également respecter cette obligation dans les transports en commun et, le plus souvent, dans leur établissement scolaire ou universitaire ou sur leur lieu de travail.
(…)
c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a enjoint à la préfète du Bas-Rhin d’édicter un nouvel arrêté excluant de l’obligation du port du masque tous les lieux des communes et les périodes horaires qui ne sont pas caractérisés par une forte densité de population ou par des circonstances locales susceptibles de favoriser la propagation de la covid-19, et non pas les seules parties de ces communes permettant une délimitation cohérente des zones englobant les points de leur territoire caractérisés par une forte densité de personnes ou une difficulté à assurer le respect de la distance physique.

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